I-16.0.1, r. 3 - Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises

Texte complet
14. L’aide financière accordée en vertu du présent programme sera financée à même la partie, à être déterminée par la filiale, des revenus de placement générés par le capital investi par chaque immigrant investisseur ayant déposé une convention d’investissement auprès du ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration:
1°  avant le 15 août 2018, à raison d’au moins 53% de ces revenus;
2°  à compter du 15 août 2018, à raison d’au moins 55% de ces revenus.
D. 701-2000, a. 14; D. 29-2005; D. 983-2010; D. 1124-2018.
14. L’aide financière accordée en vertu du présent programme sera financée à même la partie, à être déterminée par la filiale, des revenus de placement générés par le capital investi par chaque immigrant investisseur ayant déposé une convention d’investissement auprès du ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion:
1°  avant le 15 août 2018, à raison d’au moins 53% de ces revenus;
2°  à compter du 15 août 2018, à raison d’au moins 55% de ces revenus.
D. 701-2000, a. 14; D. 29-2005; D. 983-2010; D. 1124-2018.
14. L’aide financière accordée en vertu du présent programme sera financée à même la partie, à être déterminée par la filiale, des revenus de placement générés par le capital investi par chaque immigrant investisseur ayant déposé une convention d’investissement auprès du ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles:
1°  avant le 1er décembre 2010, à raison d’au moins 46% de ces revenus;
2°  à compter du 1er décembre 2010, à raison de 53% de ces revenus. Ce pourcentage pourra être plus élevé afin de permettre de fixer un montant maximum d’honoraires ou de commissions à l’intermédiaire financier. Par ailleurs, pour les conventions d’investissement déposées durant la période transitoire comprise entre le 1er décembre 2010 et le 30 novembre 2011 inclusivement, ce pourcentage pourra être moindre afin de permettre de verser un montant minimum d’honoraires ou de commissions à l’intermédiaire financier.
D. 701-2000, a. 14; D. 29-2005; D. 983-2010.